mercredi 28 mai 2014

23 mai 2014
Forfait jours : l'accord collectif doit assurer le respect du droit à repos 
La convention de forfait est nulle lorsque les dispositions de l'accord collectif ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le recours à des conventions de forfait en jours est subordonné à la conclusion préalable d'un accord collectif d'entreprise ou un accord de branche (C. trav., art. L. 3121-39). Pour que la convention de forfait soit valable, une jurisprudence constante exige, en application de la réglementation européenne, que les stipulations conventionnelles assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107 ; Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 13-11.034).
Ainsi, la convention de forfait en jours est sans effet lorsque l'accord collectif instaurant le forfait jours se borne à affirmer que les cadres soumis à un forfait jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire (Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-19.807) ou se limite à prévoir un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ainsi qu'un examen trimestriel avec la direction des informations communiquées par la hiérarchie sur ces points (Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-14.540). C'est aussi ce qui a été jugé à l'égard de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 qui :
- se borne à prévoir que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre ;
- laisse à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
- et laisse au cadre et à l'employeur le soin d'examiner ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles les dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées.
Pour la Cour de cassation, ces dispositions conventionnelles ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que toute convention de forfait conclue en application de cet accord collectif est frappée de nullité.
Remarque : en revanche, sont des stipulations de nature à assurer suffisamment de garantie pour les salariés soumis au régime du forfait jours, celles qui prévoient que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT), que ce document de contrôle du temps de travail peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, que le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail et que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation de son travail et sa charge de
travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107 ; Cass.
soc., 30 avr. 2014, n° 13-11.034)

lundi 18 novembre 2013

KPMG : ITS


Externalisation des services support  
Call center et Gam

Présentation synthétique de l’information délivrée aux CE et CHSCT les 24/10 et 6 - 7/11/13:

Cette externalisation touche 10 salariés de KPMG et se déroulerait selon le processus suivant :

1-    Entretien avec les services RH des deux entreprises pour expliquer les tenants les aboutissants et étudier individuellement le cas des salariés concernés.
2-    Trois propositions seront exposées aux salariés de ces services (2 par Neurones – 1 par KPMG) afin qu’ils puissent faire un choix éclairé pour, soit aller chez Neurones, soit rester chez KPMG.
3-    A l’issue de ces propositions, quinze jours calendaires de délai de réflexion pour donner une réponse
4-    En cas de refus, continuité du contrat de travail chez KPMG, prioritairement, au service GAM,
5-    En cas d’acceptation du transfert, reprise par Neurones du salarié avec son ancienneté, un salaire identique à l’année écoulée, ou à la moyenne des trois dernières années (convention collective applicable : Syntec),
6-    Aucune garantie d’emploi chez Neurones sur du long terme
7-    Dès le basculement chez Neurones, application immédiate des contrats de travail, accords collectifs, convention collective propres à l’entreprise


L’avis rendu en Comité d’Entreprise par la CFDT :
« Les élus CFDT constatent qu’un  projet d’organisation d’ITS a été présenté le 17 décembre 2012. Selon la direction, il n’y aurait aucune incidence sur les salariés.

Depuis, les élus CFDT ont assisté 5 salariés ITS convoqués à des entretiens préalables. Une liste noire circulerait avec les prochains candidats aux départs. Aujourd’hui, on souhaite externaliser 10 personnes d’ITS. Demain, combien suivront ?

KPMG met en place de nombreux projets, sans doute nécessaires à son développement. Pour les élus CFDT, il existe trop de zones d’ombres et d’inconnues sur les conséquences de ces projets pour les salariés, sur les conditions de travail, ainsi que la pérennité des emplois : OXYGENE, ATLAS, AWS, externalisation Neurones, .. .

Les élus CFDT demandent des informations/consultations régulières au fur et à mesure du développement de ces projets.

KPMG doit tout mettre en œuvre pour préserver les emplois et la santé mentale de ses salariés. »

Les demandes des élus CFDT sur lesquelles la direction s’est engagée:
En cas de refus de transfert, le service RH de KPMG étudiera, avec autant d’attention que Neurones, des alternatives afin d’employer au mieux de leurs compétences, les salariés. (La direction précise cependant que l’offre de KPMG sera, dans tous les cas, moindre que chez Neurones,  dont c’est le cœur de métier).

Pas de pression (qui seraient selon Monsieur Lintignat  «inacceptables ») sur les salariés qui souhaiteraient rester chez KPMG 

Pas de changement d’intitulé de poste des salariés concernés, jusqu’à ce qu’ils aient fait leur choix. Celui-ci s’appliquera, le cas échéant, si les salariés restent chez KPMG.

Monsieur Lintignat a assuré d’une manière forte, « qu’il n’y avait pas d’autre projet d’externalisation, que celui présenté ni pour ITS, ni pour aucun service support, quel qu’il soit. Il a invité les représentants du personnel à construire un rapport de confiance ». La CFDT considère également que la confiance est une valeur fondamentale !


Les conseils de la CFDT

·        Etudier attentivement les propositions Neurones et KPMG (localisation, conditions de travail, évolutions de carrière, etc., ainsi que les accords, usages et conventions collectives propres à chacune des entreprises),

·        Aller jusqu’au bout du délai de réflexion et ne rien signer dans la précipitation, ou sous la pression,

·        Se rapprochez de vos élus CFDT pour tout conseil, si nécessaire.